Ayant commis la fornication avant de se marier, elle tomba enceinte et avorta…Le mariage qu’elle a conclu par la suite est il valide?

Question J’ai entretenu des relations sexuelles illicites une semaine avant mon mariage. Quelques mois plus tard je me suis rendu compte que j’étais enceinte des œuvres de mon premier partenaire et non de celles de mon mari. Dès lors , je me suis faite avorter. Par la suite, je suis tombée enceinte des œuvres de…

Question

J’ai entretenu des relations sexuelles illicites une semaine avant mon mariage. Quelques mois plus tard je me suis rendu compte que j’étais enceinte des œuvres de mon premier partenaire et non de celles de mon mari. Dès lors , je me suis faite avorter. Par la suite, je suis tombée enceinte des œuvres de mon mari. Personne n’est au courant de cette affaire jusqu’à maintenant. Il m’arrive parfois de nourrir le désir de confesser mais alors j’hésite. Ma question est la suivante: est-ce que mon mariage est valide? Quel est l’impact de ce qui s’est passé sur mon enfant du point de vue islamique?

Louange à Allah.

Premièrement,
si la fornication a eu lieu après l’établissement du contrat de mariage et
avant sa consommation, votre mariage est valide. Mais vous devez vous repentir
pour ce crime que vous avez commis.

Ibn
Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
dit: si une femme mariée commet l’adultère ou si son mari la commet, le
mariage ne sera pas dissolu, que l’adultère ait lieu avant ou après la consommation
du mariage, selon l’avis de la majorité des ulémas. Extrait d’al-Moughni (9/565).

Deuxièmement,
si la fornication a eu lieu avant l’établissement du contrat, celui-ci ne
devient valide qu’après que la femme a vu ses règles une seule fois, selon l’avis
le mieux argumenté.

Cheikh
al-islam (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): il est interdit d’épouser
une fornicatrice avant qu’elle ne se repente; que celui qui veut l’épouser soit
son partenaire sexuel ou pas. Voilà la vérité incontestable. C’est l’avis d’un
groupe des ancêtres pieux et de leurs successeurs parmi lesquels figurent :
Ahmad Ibn Handball et d’autres.

De
nombreux autres parmi les ancêtres pieux et leurs successeurs le permettent.
C’est l’avis des trois imams. Cependant, Malik émet la condition que la femme
concernée attende de voir ses règles une seule fois alors qu’Abou Hanifah autorise la conclusion du mariage avant
l’apparition des règles si l’intéressée est enceinte. Seulement, dans ce cas,
il n’est pas permis d’avoir des rapports sexuels avec elle jusqu’à ce qu’elle
accouche. Chaffi autorise la conclusion du mariage et
sa consommation sans restriction car le sperme du fornicateur n’est pas à
respecteret il n’entraîne pas
l’établissement de la filiation au profit du fornicateur. Voilà son argument.
Abou Hanifah, lui, établit une distinction entre
celle qui esttombée enceinte et celle qui
ne l’est pas. Celui qui a des rapports avec la première se réclame un enfant
qui n’est certainement pas de lui, ce qui est le contraire de celle qui n’est
pas enceinte.

Malik
et Ahmad, selon une version, établissent la condition de laisser d’abord la
femme voir ses règles une fois. L’autre version attribuée à Ahmad et retenue
par bon nombre de ses disciples tels al-Qadi Abou Ya’laa
et ses adeptes veut que l’intéressée attende de voir ses règles trois fois.
L’avis juste est qu’il suffit qu’elle attende de voir ses règles une seule
fois.» Madjmou’al-fatawa
(32/110).

Cheikh
Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit dans ach-chah al-moumti’ (13/382): «mieux, l’avis rapporté d’après Abou
Baker et un groupe de compagnons (P.A.a) est que la
femme impliquée dans l’adultère n’observe aucun délai d’attente et n’attend pas
de voir ses règles, notamment si elle est mariée car le Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) dit l’enfant appartient au lit. Il
convientque celui qui sait que son
épouse a entretenu une relation adultérine- à Dieu ne plaise- et s’en est
repenti ait des rapports intimes avec elle immédiatement pour se débarrasser de
tout doute au sujet de la possibilité qu’elle ait contracté une grossesse ou
pas suite à la relation pécheresse. S’il aun contact sexuel immédiat avec l’intéressée, on jugera que son futur
enfant est issu de son mari et non de la personne avec laquelle elle avait
forniqué.

Si,
en revanche , la fornicatrice est célibataire, il faut
avant de l’épouser , attendre qu’elle voie ses règles une fois, selon l’avis le
mieux argumenté.

Troisièmement,
la question faisant l’objet d’une controverse sérieuse au sein des ulémas et la
dissolution d’un mariage et la confirmation de l’adultère après une longue
période étant la source d’un grand mal et revenant à dévoiler votre acte
qu’Allah a dissimulé et vous exposant à la tentation, nous pensons- Allah le
sait mieux- que vous n’êtes pas tenued’informer votre mari de ce qui s’était passé de manière à l’amener à
renouveler le contrat (de mariage). L’autre avis soutenu par certains ulémas
selon lequel l’attente des prochaines règles n’est pas une condition offre un échappatoire. Ceci s’applique, comme nous l’avons déjà
dit,si l’adultère a eu lieu avant
l’établissement du contrat de mariage et avant que l’intéressée voie ses
premières règles (après le rapport illicite).

Du
moment qu’Allah Très haut a dissimulé votre acte, fais en un secret personnel
et ne dévoile pas ce qu’Allah a dissimulé pour vous. Al-Bokhari (6069) et Mouslim (2990) ont rapporté d’après Abou Hourayrah –P.A.a): « j’ai entendu
le Messager d’Allah dire: Tous les membres de ma communauté sont en paix à
l’exception de ceux qui se découvrent. Se découvrir consiste à accomplir un
acte dans la nuit pour venir au matin dévoiler ce qu’Allah a dissimulé en
disant: ô Untel! J’ai fait ceci ou cela hier!! Son Maître l’aura couvert toute
la nuit, mais lui il vient au matin dévoilé tout ce qu’Allah avait dissimulé à
son profit. Mouslim (2590) a rapporté d’après Abou Haourayrah (P.A.a) que le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Tout fidèle serviteur
d’Allah dont Allah aura dissimulé les mauvais actes ici bas, bénéficiera du
même traitement au jour de la Résurrection.

Al-Bayhaqui (18056) a rapporté d’après Ibn Omar que le
Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit
, après avoir lapidé al-Aslami, évitez cet
acte ordurier interdit par Allah. Si l’un d’entre vous le commet, qu’il
maintienne la couverture qu’Allah le Puissant et Majestueux étend sur lui.»
Hadith jugé authentique par al-Albani dans as-sahihah
(663).

Quatrièmement, votre fils actuel est un enfant légitime
de votre mari sans aucune ambigüité , s’il plaît à
Allah. Quant au fœtus avorté, si l’avortement a eu lieu avant qu’il ne soit
doté d’une âme, c’est-à-dire avant l’écoulement de quatre mois de la grossesse,
il n’ y a aucun acte expiatoire à faire ni un prix du
sang à verser. On se contente de se repentir, de regretter et de demander le
pardon à Allah. Si, en revanche, l’avortementa eu lieu après que le fœtus a été doté d’une âme, vous aurez à payer le
prix du sang et à procéder à un acte expiatoire. Le prix du sang est un esclave
mâle ou femelle. Si on n’en dispose pas , on lesévalue à cinq chameaux. Quant à l’acte
expiatoire, il consiste à affranchir un esclave ou à défaut à jeûner deux mois
successifs. Voir la réponse donnée à la question n°
106448.

Allah Très haut le sait mieux.

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