Celui qui doit observer le jeûne

Question Qui doit observer le jeûne ? Qui doit observer le jeûne ? Louange à Allah. Doit observer le jeûne toute personne remplissant cinq conditions : Premièrement, être musulman ; Deuxièmement, être majeur ; Troisièmement, être capable de jeûner ; Quatrièmement, être résident (ne pas être en voyage) ; Cinquièmement, être exempt de handicaps. Toute personne qui réunit ces conditions doit observer…

Question

Qui doit observer le jeûne ?

Qui doit observer le jeûne ?

Louange à Allah.

Doit observer le jeûne toute personne remplissant cinq conditions :

Premièrement, être musulman ;

Deuxièmement, être majeur ;

Troisièmement, être capable de jeûner ;

Quatrièmement, être résident (ne pas être en voyage) ;

Cinquièmement, être exempt de handicaps.

Toute personne qui réunit ces conditions doit observer le jeûne. La première condition exclut l’infidèle. Il n’est pas tenu de jeûner et s’il le fait son jeûne n’est pas valide. Et s’il se convertit à l’Islam , on ne lui demande pas de rattraper le jeûne. Cela s’atteste dans la parole du Très Haut : Ce qui empêche leurs dons d’ être agréés, c’ est le fait qu’ ils n’ ont pas cru en Allah et Son messager, qu’ ils ne se rendent à la Salâ que paresseusement, et qu’ ils ne dépensent (dans les bonnes œuvres) qu’ à contrecœur. (Coran,9 54)

Si les dépenses aux avantages extensibles ne seront pas agréées d’eux à cause de leur infidélité, les actes cultuels dont le profit est inextensible ne le seront pas de leur part, à plus forte raison.

Quant au fait de ne pas lui demander de rattraper le jeûne après sa conversion, il repose sur la parle du Très Haut : Dis à ceux qui ne croient pas que, s’ ils cessent, on leur pardonnera ce qui s’ est passé. Et s’ ils récidivent, (ils seront châtiés); à l’ exemple de (leurs) devanciers. (Coran,8 :38 ).En outre, il est rapporté du Messager ( bénédiction et salut soient sur lui ) par des voies concordantes qu’il ne donnait pas aux néophytes l’ordre de rattraper les devoirs qu’ils avaient ratés.

L’infidèle sera -t-il châtié dans l’au-delà pour la non observance du jeûne s’il ne se convertit pas à l’Islam ?

Réponse

Oui, il sera châtié pour cela et pour l’abandon de tous les autres devoirs. Si le musulman soumis à Allah et engagé à suivre Sa loi peut être châtié pour les manquements, celui qui les commet par orgueil devra l’être à plus fore raison. Si l’infidèle est châtié dans l’au-delà à cause de sa jouissance des bienfaits divins comme la nourriture et l’habillement, il peut a fortiori être châtié pour avoir commis des actes interdis ou abandonné des devoirs. Ceci ressort du raisonnement par analogie.

S’agissant des arguments textuels, Allah le Très Haut dit que les Gens de la Droite s’adresseront aux criminels (infidèles) en ces termes : “Qu’ est- ce qui vous a acheminés à Saqar?”- Ils diront: “Nous n’ étions pas de ceux qui faisaient la prière,- et nous ne nourrissions pas le pauvre,- et nous nous associions à ceux qui tenaient des conversations futiles,- et nous traitions de mensonge le jour de la Rétribution, (Coran,74 :43-46)

Voilà les quatre choses qui les auront conduits à l’enfer :

–nous n’étions pas de ceux qui faisaient la prière ;

–nous ne nourrissions pas le pauvre ;

–nous nous associions à ceux qui tenaient des conversations futiles ;

–nous traitions de mensonge le jour de la Rétribution.

La deuxièmre condition consiste dans la responsabilité. Le responsable est une personne majeure et saine d’esprit. Car il n’y a pas de responsabilité pour le mineur ni pour l’aliéné. L’atteinte de la majorité se manifeste à travers trois choses que vous trouverez dans la question n° 70425 .

Le sain d’esprit est le contraire du fou, celui qui ne jouit pas de ses facultés mentales totalement ou partiellement. Toute personne qui souffre dans sa santé mentale cesse d’être responsable. Par conséquent, elle n’est plus concernée par les obligations religieuses comme la prière, le jeûne, l’offre de nourriture ; il n’est responsable de rien.

La troisième condition

Par capable, on entend la capacité de jeûner. Celui qui en est privé n’est pas tenu de jeûner en vertu de la parole du Très Haut : Quiconque d’ entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’ autres jours. (Coran,2 :184)

Mais l’incapacité est de deux sortes : temporaire et permanente. L’incapacité temporaire est celle visée dans le verset précédent. C’est le cas du malade guérissable et celui du voyageur. L’un et l’autre peuvent ne pas observer le jeûne , quitte à le rattraper ultérieurement.

L’incapacité permanente est celle créée par une maladie incurable, une vieillesse incompatible avec le jeûne. C’est le cas visé par la parle du Très Haut : Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’ (avec grande difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre. (Coran,2 :184) Ibn Abbas (P.A.a) en a donné l’explication que voici : « Le vieillard incapable de jeûner doit nourrire un pauvre pour chaque jour à jeûner.

La quatrième condition

C’est être résident. Le voyageur n’est pas tenu de jeûner en vertu de la parole du Très Haut : Quiconque d’ entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’ autres jours. (Coran,184) Tous les ulémas sont d’avis qu’il est permis au voyageur de faire ce qui lui est plus facile. Si le jeûne lui porte préjudice, il lui est interdit de l’observer en vertu de la parole du Très Haut : Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. (Coran,4 :29 ) Ce verset signifie qu’il est interdit à l’homme de se livrer à toute pratique qui lui est nuisible. Se référer à la question n° 20165 .

Si tu dis : comment mesurer le préjudice susceptible de rendre le jeûne interdit ?

La réponse est que les sens permettent de le mesurer. On peut aussi le connaître grâce à une information. Le malade peut bien sentir que le jeûne lui nuit et réveille en lui des douleurs et retarde sa guérison entre autres maux. Quant à l’information, il s’agit de celle donne par un médecin sûr et compétent sur la caractère préjudiciable du jeûne…

La cinquième condition

C’est être exempt de handicaps. Cci concerne exclusivement les femmes. La femme qui vit son cycle menstruel et celle accouchée ne sont pas tenu de jeûner en vertu de la parole du Prophète (bénédictin et salut soient sur lui) confirmant cette disposition : Ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûne quand elle est dans son cycle menstruel ?

Elle ne sont pas tenue de l’observer et e les ne pourraient le faire valablement et n’ont pas à le rattraper selon l’avis unanime (des ulémas).Voir ach-charh al-mumti’, 6/330)

Allah le sait mieux.

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