Doit elle entretenir ses liens avec ses beaux parents même après le divorce?

Question J’ai divorcé depuis quelque temps et je voudrais savoir si les enfants de la famille de mon ex-mari font toujours partie de ma belle famille. Dois-je les traiter comme des parents? Il s’agit des enfants des frères de mon ex-mari. Dois-je continuer à entretenir les liens de parenté avec la sœur de mon ex-mari…

Question

J’ai divorcé depuis quelque temps et je voudrais savoir si les enfants de la famille de mon ex-mari font toujours partie de ma belle famille. Dois-je les traiter comme des parents? Il s’agit des enfants des frères de mon ex-mari. Dois-je continuer à entretenir les liens de parenté avec la sœur de mon ex-mari et son frère en dépit du fait que je ne suis plus la femme de leur frère? Puisse Allah vous récompenser par e bien.

Louange à Allah.

L’entretien des liens de parenté concerne les parents
paternels et les parents maternels et ne concerne pas les parents par alliance.

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: J’espèreêtre informé en détail sur l’entretien des
liens de parenté pour savoir s’il concerne les beaux parentset s’ils doivent l’observer les uns au profit
des autres. Qui sont les parents à entretenir?

Voici sa réponse: Il s’agit des proches des lignées
maternelles et paternelles. Les pères , les mères les
grands pères et les grands-mères, les enfants, leurs enfants mâles et femelles
et les enfants des filles. Il en est de même des frères ,
des sœurs et de leurs enfants; les oncles les tantes paternelles, les oncles
maternels, les tantes maternelles et leurs enfants. Quant aux proches de
l’épouse, ils sont des beaux parents et non des proches. De même, les proches
du mari sont de beaux parents pour l’épouse non des proches. Extrait du site
du Cheikh:

http://www.ibnbaz.org.sa/mat/9326

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) «
Beaucoup des gens du commun ne comprennentdes motsansaab
et arhaam que les proches du mari et de
l’épouse. C’est ainsi qu’un homme dit: voici mes ansaab
ou arhaamdésignantses beaux parents, ce
qui est une faute linguistique et religieuse car ansaab
désignent les parents paternels ou maternels. Les arhaam
aussi désignent les parents paternels et maternels. Quant aux parents des
époux, ils sont des beaux parents et ne peuvent pas être appelés ansaab. A ce propos Alah
Très Haut: Et
c’est Lui qui de l’eau a créé une espèce humaine qu’Il unit par les liens de la
parenté et de l’alliance. Et ton Seigneur demeure Omnipotent. (Coran,24:54) Allah Très Haut a fondé le devoir d’entretenir les
liens humains sur ces deux choses: la parenté et l’alliance.» Extrait de Fatawa nouroune alaa adharb par Ibn Outhaymine (11/6). Cependant cela n’empêche pasles gens de se traiterbien mutuellement, d’entretenir des liens
d’affection, d’échanger des visites, même entre gens non apparentés. Il n’ y a
aucun mal à ce qu’on maintienne de bonnes relations entre beaux parents, même
après le divorce. Cela relève de belles mœurset de la noblesse d’origine. En fait, le musulman est le frère du
musulman. Cependant, il faut attirer l’attention sur la nécessité porter le
voile religieux en présence des adolescents.

On lit dans l’encyclopédie juridique (17/7) : «La femme
doit porter le voile en présence d’un adolescent qui est conscient de la
différence entre lesparties intimes et
le reste du corps. Voilà l’essentiel. Si on est en présence d’un jeune qui ne
fait pas la distinction entre les parties intimes et le reste du corps, il n’ ya aucun inconvénient pour la femme d’exhiber sa parure,
compte tenu de la parole du Très Haut: Et dis aux croyantes de baisser leurs
regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui
en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne
montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs
maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux
fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou
aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux
garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. (Coran,24:31).

Ce dont il faut tenir compte pour distinguer l’enfant en
présence du quel une femme n’est pas tenu de se voiler, c’estle fait que l’enfant ne sait rien à propos
des femmes et ne s’intéresse pas à elles, ce qui varie en fonction des désirs
instinctifs des enfants suivant leur croissance.» Extrait de Fatwa nouroune alaa adh-dharb par Ibn Outhaymie
(11/500) Allah le sait mieux.

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