Elle a unilatéralement dissolu son mariage avec un premier mari puis elle a épousé un autre avant de retourner au premier

Question Je me suis marié il y a 27 ans. Nous avons deux enfants et une petite fille. Mon mari a beaucoup changé. Il s’est mis à consommer de la drogue. Je me sens de plus en plus gêné par lui. Un jour, je cherchais sur Internet une solution au problème qui m’oppose à lui….

Question

Je me suis marié il y a 27 ans. Nous avons deux enfants et une petite fille. Mon mari a beaucoup changé. Il s’est mis à consommer de la drogue. Je me sens de plus en plus gêné par lui. Un jour, je cherchais sur Internet une solution au problème qui m’oppose à lui. J’ai trouvé un frère dépositaire d’un savoir certain qui m’a dit avoir écrit un grand nombre de livres religieux. Il s’est mis à me parler de ce qu’on appelle les raqaiq (sermons particulièrement touchants). Son discours était tellement beau qu’il m’a impressionnée. Nous en sommes arrivés au point qu’il m’a demandé de laisser mon mari pour l’épouser.

Je suis allée parler franchement avec mon mari de ce qui s’est passé et je lui ai demandé le divorce et il a refusé, ce qui m’a obligé à dissoudre mon mariage avec lui après lui avoir écrit une lettre dans laquelle je l’informais que je m’étais libérée de lui. Puis je suis allée épouser cet homme-là. Celui-ci m’avait encouragé à agir comme je l’ai fait en me disant qu’étant donné que mon mari était devenu un drogué dépendant, il n’avait plus aucun droit sur moi et que j’étais libre de faire ce que je voulais et que ma décision de dissoudre le mariage était la bonne.

A peine deux mois se sont écoulés que nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas fait l’un pour l’autre. C’est pourquoi il m’a répudiée. Informé, mon premier mari est venu me demander de l’épouser une nouvelle fois. J’ai réfléchi puis j’ai enfin accepté de renouer avec lui. Il m’a convaincu qu’il n’était pas nécessaire d’organiser une cérémonie islamique nouvelle, étant donné que la dissolution du mariage ne s’était pas faite de façon régulière puisque je ne lui avait donné aucune compensation. Nous sommes tombés d’accord sur cet avis. Peu après , j’ai commencé à douter de notre statut, notamment de sa conformité à la charia. J’espère recevoir votre conseil.

Louange à Allah.

La dissolution du mariage à la
quelle vous avez procédé est nulle et sans effet. La femme ne
jouit pas du droit de mettre fin à son propre mariage; que ce soit par
la dissolution ou par le divorce. Elle ne possède pas non plus le droit
d’établir un contrat de mariage. Elle peut demander la dissolution du
mariage s’il y a un motif valable. Si son partenaire est d’accord c’est lui qui
prend l’initiative de la dissolution ou du divorce. Si le mari n’est pas
d’accord, on porte l’affaire devant le cadi qui peut soit l’obliger à
accepter la dissolution du mariage ou le divorce , soit de s’en abstenir.

Si la femme épouse un autre homme
avant d’être légalementséparée de son premier mari par la dissolution ou le
divorce ou le décès, le dernier mariage est nul selon l’avis
unanime des ulémas. Si elle avait agi en connaissance de cause,
ellea commis l’adultère et
doit en subir la peine. Il en est de même de son partenaire. Si elle ne
savait pas qu’il en était ainsi et si elle croyait qu’elle avait le
droit de dissoudre elle –même son mariage et que l’acte avait
produit son effet légal, elle est excusable en raison de son ignorance
et n’est pas passible de la peine prévue. Mais son deuxième
mariage est nul et elle doit se séparer du second mari et observer un
délai de viduité avant de retourner à son premier mari.

Ibn Qudamah
(puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit: quant aux
mariages nuls, en font partie le mariage d’une femme déjà
mariée ou en période de viduité ou dans un état
pareil. Si les deux partenaires impliquées dans un tel mariage savent le
caractère illégal de leur union, ils commettent l’adultère
et sont passibles de sa peine, et leur acte ne fonde pas une filiation par
rapport au père. L’observance d’un délai de viduité s’impose
à la femme pour le seul fait de s’isoler avec ce mari. De même
elle doit observer le deuil et le délai de viduité prévue
suite au décès du mari. Toutes ces dispositions lui sont
appliquées par précaution. Extrait d’al-Moughni
(7/13).

On lit dans l’encyclopédie
juridique (8/123-124): «les jurisconsultes sont tous d’accord sur la
nécessité d’observer un délai de viduité, sur
l’établissement de la filiation en cas de rapport intime
consécutif à un mariage dont la validité est l’objet d’une
divergence au sein des écoles juridiques. C’est le cas d’un mariage
établi sans témoins ou sans l’autorisation du tuteur de la femme
et le mariage du pèlerin et le mariage sans dot. Les hanbalites ajoutent
que l’observance du délai de viduité et l’établissement de
la filiation deviennent effectives dès que les deux personnes
impliquées dans le mariage s’isolent. Car la décision du
gouvernant le valider, ce qui l’assimile au mariage valide.

Ils ont encore d’accord sur la
nécessité de l’observance d’un délai de viduité et
l’établissement de la filiation dans le cas d’un mariage unanimement
jugé caduc s’il a entraîné un rapport intime. C’est le cas
du mariage d’une femme observant un délai de viduité, d’une femme
déjà mariée, d’une femme mariée incestueusement, en
présence d’un soupçon qui écarte l’application de la peine
prévue en cas d’adultère comme l’ignorance du caractère
interdit de l’union. La règle juridique en la matière est que
tout mariage dans lequel l’application de la peine de l’adultère est
écarté entraîne l’établissement de la filiation de
l’enfant par rapport au mari, s’il y a rapport intime. En l’absence d’un
soupçon pouvant écarter l’application de la peine de
l’adultère, ce qui est le cas si les deux partenaires ont agi en
connaissance de cause, la filiation de l’enfant qui pourrait naître de leur
rapport intime ne serait pas établie par rapport au mari selon le plus
grand nombre des ulémas. C’est l’avis adopté par certains
maîtres hanafites, car quand il faut appliquer la peine prévue en
cas d’adultère, la filiation ne s’établit pas par rapport à
l’adultérin. Pour Abou Hanifah et certains
maîtres hanafites, la filiation s’établit puisque le contrat fait
l’objet d’un soupçon. Voir encore l’encyclopédie juridique
(29/339). Voir la réponse donnée à
la
question n° 171791.

En somme, dans tous les cas, la femme
n’a pas le droit de procéder unilatéralement à la
dissolution de son mariage comme vous l’avez fait. Cela étant, votre
deuxième mariage avec ce menteur peu sérieux est nul et sans
objet. Cependant , vous êtes tenue d’observer un délai de
viduité comme si vous étiez correctement divorcée.
Certains ulémas soutiennent qu’il suffit dans un tel cas d’attendre
l’écoulement d’un cycle menstruel. Voir ach-charh
al-moumt’i (13/381-383).

Allah le sait mieux.

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