Il commet de la discrimination dans les dons qu’il a fait aux mâles et femelles avant de mourir

Question Mon oncle maternel est fatigué en raison de l’âge et de la maladie. Il est aisé mais il agit selon les avis de l’un de ses enfants qui l’a conseillé de vendre une maison à une somme qui avoisine 800 000 de dinars iraquiens. Le fils conseiller perçut la somme et donne à chacune…

Question

Mon oncle maternel est fatigué en raison de l’âge et de la maladie. Il est aisé mais il agit selon les avis de l’un de ses enfants qui l’a conseillé de vendre une maison à une somme qui avoisine 800 000 de dinars iraquiens. Le fils conseiller perçut la somme et donne à chacune de ses quatre sœurs germaines 15 millions dinars et à chacun de ses frères germains 90 millions dinars afin de permettre à chacun de s’acheter une maison. Quand ses sœurs germaines ont protesté, il a récupéré les sommes qu’il leur avait données sous prétexte de les utiliser pour acheter des maisons qu’il enregistrera au nom de leur père. Mais il ne l’a pas fait. Les frères germains, eux, se sont acheté des maisons avec les sommes qu’ils ont reçues. Peu de temps après, leur père est mort. Comment la loi religieuse juge -t- elle cette répartition faite par ce frère qui ne veut donner à chacune de ses sœurs que les 15 millions qu’il avait repris à chacune d’elles avant de répartir le reliquat de la succession de leur père, conformément à la charia.

Louange à Allah.

Quand on fait à ses enfants des dons en dehors de la
dépense vitale qu’on leur doit, il faut le faire équitablement, compte tenu de
ce qui a été rapporté par al-Bokhari (2587) et par Mouslim (1623) d’après Nou’man
ibn al-Bachir qui a dit: «mon père m’a affecté une
partie de ses biens comme une aumône. Ma mère, Amrah bint Rawaha, dit: je n’accepte
ton aumône avant que tu ne le fasses attester par le Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui). Mon père s’en fut auprès du Messager
d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) pour l’amener à approuver mon
aumône.

Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
lui dit:

– en as-tu fait de même pour tes autres enfants?

– non.

-craignez Allah et traitez vos enfants équitablement.

Selon la version de Moulim
(1623) le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit:

-Bachir! As-tu d’autres
enfants que celui-là?

-oui.

-Leur as-tu fait tous le même don?

-Non.

-Ne demande-pas d’attester ton
geste cat je n’atteste pas un acte injuste.

Ibn Qoudalah (puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit: on doit gérer les dons faits à ses enfants de
manière équitable, à moins que l’un des enfants se distingue de manière à
mériter la préférence. Si on pratique la discrimination dans les dons en
préférant les uns aux autres arbitrairement, on commet un péché et il faudra
les traiter su un pied d’égalité, soit en reprenant le surplus donné aux uns , soit en comblant le manque subi par les autres. Pour Tawous, cela n’est permis même dans la répartition d’un
pain brulé. Ibn al-Moubarak
a donné le même avis qui a été rapporté de Moudjhahid
et d’Ourwa. Extrait d’al-Moughni
(5/387).

Si on a des enfants males et femelles, la manière juste
de les traiter consiste à donner au mâle le double de la part de la femelle
puisque c’est la répartition agrée par Allah pour ses fidèles serviteurs en matière
successorale. Voilà la doctrine hanbalite.

La majorité des ulémas soutient la nécessité de donner
les mêmes parts aux garçons et aux filles.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit: «si cela se confirme, le traitement égale recommandé
consiste à répartir les dons faits aux enfants selon la manière de répartir
établie par Allah pour la succession qui attribue au mêle le double de la pat
de la femelle. C’est l’avis d’Ataa, de Chourayh, d’Isaac, et de Muhammad ibn al-Hassan.
Chourah dit à un homme qui avait réparti ses biens à
ses enfants: reprends le pour te conformer à la répartition des parts
prescrites par Allah Très haut. Ataa dit: ils (les
anciens)ne répartissaient les dons que selon la règles
établie dans le livre d’Allah Très haut.

Abou Hanifa, Malik , Chaffi et Ibn Moubarak soutiennent qu’il faut donner à la
fille la même part que le garçon car le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) dit à Bachir ibn Saad: traite les
également. Et il a justifié l’ordre en ajoutant: Ne te plairait pas qu’ils te
réservent tous le même bon traitement? Si, dit il- alors ,
traite les également conclut le Prophète.

La fille est comme le garçon en ceci qu’elle mérite la
libéralité et les dons. D’après Ibn Abbas, le Messager d’Allah (bénédiction et
salut soient sur lui) a dit: traitez vos enfants également dans les dons. Si
j’avais à pratiquer la discrimination , ce serait au
profit des femmes. (rapporté par Said
dans ses Sunan) et parce qu’il s’agit de dons fait
ici bas, choses dans lesquelles le mâle et la femelle doivent être égaux, comme
la dépense et l’habillement.

Nous, nous disons à titre d’argument que dans le répartition qu’Allah leur applique le mâle reçoit le
double de la part de la femelle. Or le meilleur exemple est celui donné par
Allah. Les dons faits pendant la vie de leur auteur est
l’une des deux sortes de dons. On y donne au mâle le double de la part de la
femelle comme on le faiten cas de mort , c’est –à-dire dans la
répartition de la succession.

Cela se vérifie en ceci que le don est une anticipation
de ce qu’on va recevoir après la mort. Par conséquent l’anticipé doit être
réparti comme le reste. C’est comme la partie de la zakat avancée avant
l’arrivée de son temps d’exigence. On l’acquitte comme la partie donnée après
l’arrivée du délai obligatoire. Il en est de même des dépenses expiatoires
anticipées. S’y ajoute que le mâle a plus de besoins que la femelle dans la
mesure où, en cas de mariage, c’est lui qui assurela dot, la dépense familiale et la prise ne
charge des enfants alors que la femelle , elle, bénéficie de tout cela. Aussi
le mâle est il favorisé en raison de son plus grand besoin d’argent. Quand
Allah Très haut a réparti la succession, il a favorisé le mâle en donnant la
justification annoncée, ce qui s’applique aux dons faits pendant la vie de
leurs auteurs.» Extrait d’al-Moughni (5/389).

Si le père pratique la discrimination dans un don puis
meurt, les enfants doivent procéder à la correction de la répartition et la
rendre équitable et donner aux filles leurs parts complètes de manière à ce que
la part de chaque fille soit la moitié de la part du garçon.Ensuite, ils se partagent le reliquat de la
succession.

Cela étant, les fils en questions sont tenus de donner à
chacune de leurs sœurs 45 millions avant la répartition de la succession. S’il
ne le font pas, ils commettront un péché et auront mangé de l’argent mal acquis.

Allah le sait mieux.

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