Il est permis d’inséminer les vaches dans une clinique vétérinaire et cela n’est pas assimilable au louage interdit d’un étalon reproducteur

Question Comment juger l’insémination des vaches dans une clinique vétérinaire ? Cela relève-t-il du louage interdit d’un étalon reproducteur? Louange à Allah. Nous ne trouvons aucun inconvénient à faire inséminer les vaches dans les cliniques vétérinaires car cela n’a rien à voir avec l’interdiction du louage de l’étalon reproducteur comme il a été confirmé dans le…

Question

Comment juger l’insémination des vaches dans une clinique vétérinaire ? Cela relève-t-il du louage interdit d’un étalon reproducteur?

Louange à Allah.

Nous ne trouvons aucun inconvénient à faire
inséminer les vaches dans les cliniques vétérinaires car cela n’a rien à voir
avec l’interdiction du louage de l’étalon reproducteur comme il a été confirmé
dans le présent site à travers la fatwa n° 150367. A cela il y a plusieurs
raisons :

Premièrement, rien n’a été reçu concernant
fécondation par un moyen autre que le louage de l’étalon reproducteur. Or, les
choses sont en principe licites, en l’absence d’une interdiction.

Deuxièmement, l’effort fourni par le médecin
vétérinaire, l’expérienceacquise par
lui et le fait pour lui de se consacrer à son activité, tous ses avantages
peuvent être loués et matériellement rémunérés. De même qu’il est permis de
payer un médecin vétérinaire pour traiter un animal et le débarrasser de ses
maux et souffrances, de même il est permis de le rémunérer pour procéder à une
insémination artificielle dans sa clinique.

Troisièmement, l’interdiction du louage de
l’étalon reproducteur confirmée dans ce hadith d’Ibn Omar (P.A.a) :
Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit le louage
de l’étalon reproducteur. (Rapporté par al-Bokhari,
2284). Cette interdiction ne concerne pas du tout le médecin vétérinaire car
elle vise spécifiquement le louage d’un étalon reproducteur à des fins de
fécondation, ce qui ne correspond pas à la formulation de la question.

Il s’y ajoute que l’interdiction est liée à une
cause claire citée par les ulémas qui ont pris le hadith à la lettre et dit que
cela relève des choses qu’on est pas en mesure de livrer . C’est comme
la location d’un esclave en fuite. L’affaire concerne en plus le choix de
l’étalon reproducteur et son plaisir charnel car c’est la semence qui est
recherchée. Or elle ne peut pas isolément faire l’objet d’un contrat de
location. Elle est inconnue (dans les détails). » Voir al-Moughni
d’Ibn Qoudamah (4/159).

Toutes ces raisons ne sont pas présentes dans
l’insémination pratiquée dans une clinique vétérinaire par le biais d’une
injection, par exemple. L’opération consistant dans l’injection est
parfaitement maîtrisée. Ceci n’a rien à voir avec un étalon reproducteur. La
semence ne fait pas l’objet d’un contrat à part. Le contrat conclu avec le
vétérinaire se limite à son intervention impliquant l’usage d’une semence
prélevée auprès d’un étalon reproducteur.

Une règle juridique dit : Est permis
comme une suite ce qui ne serait pas permis pris indépendamment. Ibn Hadjar al-Haytami (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde)
dit : Ce qui ne peut être visé principalementpeut l’être comme une implication.
Voir Az-Zawadjir (1/382).

La présence ou l’absence d’une grossesse ne fait
pasl’objet d’un contrat. L’objectif de
celui-ci est le déclenchement de l’opération car son résultat n’est pas garanti
et partant il n’est pas permis d’en faire le fondement d’un contrat pour prévenir
le risque.

Bien que les chafiites
affirment clairement l’interdiction de la perception d’un salaire sur la monte
d’un étalon reproducteur, certains parmi leurs autorités scientifiques
confirmées ont affirmé que l’interdiction concerne le cas dans lequel l’étalon
reproducteur est loué pour monter une jument car cela peut ne pas arriver.
L’animal peut s’accoupler ou ne pas le faire. Cependant si on paye les services
du propriétaire de l’étalon reproducteur pour accompagner l’animal et l’aider à
monter la femelle, cela ne fait l’objet d’aucun inconvénient.

On lit dans Hawachi
ach-Charwani sur Touhfat
al-Mouhtadj (4/292). Ce qui précède permet de
savoir que la question se présente comme suit : le louage vise la
fécondation. Si un étalon reproducteur est loué pour couvrir une ou
plusieursjuments, le contrat est juste
selon les dires d’al-Qadi car l’acte est licite.
L’opération est habituellementbien
cernée. L’étalon reproducteur à utiliser doit être spécifié dans le contrat
compte tenu de la différence d’objectifs. Si l’étalon périssait ou ne parvenait
pas à monter la jument, le louage deviendrait nul.

Mais on peut lui objecter que même si la saillie
est le fait de l’étalon, l’impulsion de ce dernier dépend de son choix car son
propriétaire est incapable de la provoquer. On peut répondre que la location
porte sur l’acteà accomplir par une
personne religieusement responsable. Il s’agit ici de tenter à assister
l’étalon à monter la jument comme cela se passe habituellement. L’acte de
l’étalon est certesl’objectif recherché
mais il n’est pas l’objet du contrat. Aussi, le salaire est-il dû suite à
l’effectivité de l’intervention de l’étalon. Autrement, le salaire ne serait
pas dû. »

Allah le sait mieux.

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