La sœur consanguine n’est pas comme la sœur germaine quand elles se retrouvent toutes les deux parmi les héritiers

Question J’ai assisté à un débat réunissant deux ulémas. Le débat m’a inspiré une question. J’ai fait un sérieux effort de recherche. Au cours de ma recherche, j’ai trouvé une réponse à ma question dans votre site. La réponse convient exactement à mon interrogation. J’ai trouvé la réponse dans le lien que voici: http://islamqa.com/en/ref/95520/sister%20share Vous…

Question

J’ai assisté à un débat réunissant deux ulémas. Le débat m’a inspiré une question. J’ai fait un sérieux effort de recherche. Au cours de ma recherche, j’ai trouvé une réponse à ma question dans votre site. La réponse convient exactement à mon interrogation. J’ai trouvé la réponse dans le lien que voici:

http://islamqa.com/en/ref/95520/sister%20share

Vous avez mentionné dans votre fatwa que la sœur germaine reçoit la moitié de l’héritage et vous vous êtes référés au verset n° 176 de la sourate des femmes, et que l’épouse reçoit le quart. Puis vous avez mentionné que les sœurs et frères (du défunt) autres que germains se partagent le quart restant, le mâle recevant le double de la part de la femelle.

Le verset n° 176 dit laissant une sœur mais ne précise pas s’il s’agit d’une sœur germaine ou d’une autre. Quel est l’argument qui sous tend la différenciation entre la sœur germaine des autres sœurs? J’espère recevoir un éclaircissement. Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Louange à Allah.

Dans le dernier verset de la sourate 4 où Allah Très haut
dit: Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : Au sujet du défunt qui n’a
pas de père ni de mère ni d’enfant, Allah vous donne Son décret : si quelqu’un
meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu’il
laisse. Et lui, il héritera d’elle en totalité si elle n’a pas d’enfant. Mais
s’il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu’il laisse;
et s’il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à
celle de deux sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous
égariez pas. Et Allah est Omniscient. (Coran,4:176) Là; on traite de la
succession des frères et sœurs germainset des frères et sœurs consanguins. Quant à la succession des frères et
sœurs utérins, Allah Très haut en a parlé dans la même sourate au verset 12 où
Il dit: Et si un homme, ou une femme, meurt sans héritier direct, cependant
qu’il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième
(Coran,4:12). Les ulémas sont tous d’avis que le frère et la sœur en question
sont le frère et la sœur utérins. Voir Tafsir at.-Tabari (3/2183; Ibn
Kathir (1/600,776; Saadi,p.168-226.

Cela étant, la parole du Très haut dans le verset en
question laissant une sœur renvoie à la sœur germaine ou à la sœur
consanguine. Mais quand les deux sœurs se retrouvent dans le héritiers (la sœur
germaine et la sœur consanguine) on ne peut pas les traiter de la même manière.
On ne leur permet pas de se partager les deux tiers de la succession
équitablement. Mais on donne à la sœur germaine la moitié de la succession et à
la sœur consanguine le reste des deux tiers, c’est-à-dire le sixième selon
l’avis unanime des ulémas. Voir at.-Tahquiqat al-mardhiyya fi
al-mabahith al-faradiyya de Cheikh Salih al-Fawzan , p.94.

Dans le cas présent, si la sœur consanguine se retrouve
avec un frère consanguin, elle passe du statut d’héritier réservataire au
statut d’héritier aceb et hérite en association avec son frère ce qui reste
après la déduction de la part de la sœur germaine. Cependant son frère aura le
double de sa part. Ceci fait encore l’objet de l’ avis unanime des ulémas
d’après ce qui a été rapporté par Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dans al-Moughni (6/168).

Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
dit:Quant il s’agit d’une sœur
germaine, elle reçoit la moitié de la succession selon le livre (le Coran). Il
reste alors des deux tiers qui constituent la part des sœurs un sixième complétant les deux
tiers. Ce sixième là revient aux sœurs consanguines. C’est pourquoi les
jurisconsultes disent qu’elles prennent un sixième qui , ajouté à la part de la
sœur germaine, constitue les deux tiers de la succession.

S’il s’agit de frères et sœurs consanguins, ils se
partagent le reste ( après la part de la sœur germaine, compte tenu de la
parole du Très haut: et s’il a des frères et des sœurs, à un frère alors
revient une portion égale à celle de deux sœurs (Coran,4:176).» Extrait d’al-Moughni
(6/168). Cela étant, la répartition de la succession mentionnée dans le cadre
de la réponse donnée à la question n° 95520
est unanimement acceptée par les ulémas et ne fait l’objet d’aucune divergence
de vues.

La réponse se résume comme suit: la sœur mentionnée dans
la parole du Très haut laissant une sœur désigne soit la sœur germaine ou la
sœur consanguine. Si l’une de ces sœurs se retrouve seule, elle hérite la moitié
de la succession. Si elles sont deux sœurs germaines ou consanguines ou plus,
elles héritent les deux tiers. Si la sœur germaine se retrouve avec la sœur
consanguine, la première prend la moitié de la succession et la seconde le
sixième.

Allah le sait mieux.

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