La vente dite mourabaha

Question Il y a chez nous un établissement dont la mission consiste à accroitre les fonds d’orphelins placés sous la responsabilité du chef des juges et des tribunaux religieux. L’établissement s’occupe du développement des fonds par le biais de leur investissement dans des projets et par l’octroi de crédits. L’établissement procède comme suit: la personne…

Question

Il y a chez nous un établissement dont la mission consiste à accroitre les fonds d’orphelins placés sous la responsabilité du chef des juges et des tribunaux religieux. L’établissement s’occupe du développement des fonds par le biais de leur investissement dans des projets et par l’octroi de crédits. L’établissement procède comme suit: la personne désireuse d’acheter une marchandise quelconque (un appartement, un véhicule ou un terrain) choisit la marchandise à acquérir puis s’adresse à l’établissement. Celui-ci désigne l’un de ses agents pour aller constater la marchandise. Puis l’établissement l’achète avant de la vendre à la personne qui désire l’acheter. Cette dernière paie par tranches et concède un bénéfice (de l’ordre de 5% du prix). Cette vente est-elle susceptible en tant soit peu d’être entachée d’usure?

Louange à Allah.

Premièrement,
la protection des orphelins et l’investissement de leurs fonds pour les
accroitre à leur profit est une action bonne et utile. Nous demandons à Allah
de réserver la meilleure récompense à ses initiateurs. C’est une forme de la
prise en charge de l’orphelin à propos de laquelle le Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui): «Celui qui prend en charge un orphelin sera avec moi au
paradis comme ça (il fit un signe avec ses doigts indexe et majeur en les
écartant légèrement.« (Rapporté par al-Bokhari,5304) et par Mouslim,2983).

An-Nawawi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans son commentaire sur
Mouslim: «Celui qui prend un orphelin en charge est celui qui s’occupe de ses
affaires en termes de dépenses vitales, de vêtements, d’éducation et de
formation, et d’autres. Ce mérite est obtenu par celui qui utilise son propre
argent au profit de l’orphelin ou l’argent de ce dernier sur la base d’une
tutelle légale.«

On a
rapporté à propos de l’usage des fonds de l’orphelin dans un commerce un
hadithtransmis par Ibn Omar (P.A.a) en
ces termes: «Fructifiez les biens des orphelins pour éviter qu’ils soient
absorbés par la zakat.« Cité par dar al-Qoutni et par al-Bayhaqui qui en dit:
«Sa chaîne de transmission est sûre et d’autres versions reçues d’Ibn Omar
(P.A.a) la corrobore. Des versions attribuent le contenu du hadith tantôtdirectement au Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) tantôt l’attribue à Ibn Omar. Voir al-Ilal (3/258).

Deuxièmement,
le cas de figure objet de la présente question est appelée par les ulémasla mourabaha. Elle consiste à ce qu’un homme
qui désire acquérir une marchandise se présente à une personne physique ou
morale (établissement ou banque) pour désigner la marchandise à acquérir en en
précisant les caractéristiques et promet de l’acheter une fois acquise par la
personne physique ou morale, quitte à consentir un bénéfice à fixer d’un commun
accord. Cette opération n’est permise qu’à la réunion de deux conditions.

La
première est l’acquisition de la marchandise par l’établissement avant de la
revendre. Il faut que la personne physique ou morale acquièrent effectivement
l’appartement, le véhicule avant de les revendre à celui qui désir les
acquérir.

La
seconde est la réception de la marchandise par l’établissement avant de la
revendre au client. La réception se conçoit par rapport à la disposition de la
chose perçue. La perception d’un véhicule consiste par exemple à le déplacer du
lieu de vente. La perception d’une maison consiste à la faire libérer et à en
prendre les clés, etc.

Si
l’opération ne remplit pas ces deux conditions ou l’une des deux, elle reste
interdite. En voici l’explication: si la banque ou l’établissement ne se
procure pas réellement la marchandise à travers un achat effectif, si elle n’a
fait que remettreau client un chèque
correspondant au montant du prix de la marchandise en lieu et place de
celle-ci, c’est alors un créditusurier
car on n’a fait que prêterau client le
prix de la marchandise (cent mille par exemple) à condition de se faire payer
cent sept mille). Si la banque achète une marchandise mais la revend avant même
de la percevoir, cette opération serait contraire à la parole du Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) adressée à Hakim ibn Hizam: Quand tu
achètes une marchandise ne la revends pas avant de la percevoir. (Rapporté par
Ahmad (15399) et par an-Nassai (4613) et jugé authentique par al-Albani dans Sahih
al-Djaami (342).

Ad-Daraqoutni
et Abou Dawoud (3499) ont rapporté d’après Zayd ibn Thabit (P.A.a) que le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la vente des
marchandises immédiatement après leur achat et avant que les commerçants
concernés ne lesréceptionnent.» Ce
hadith est jugé bon par al-Albani dans Sahih Abou Dawoud.

On
trouve dans les deux Sahih un hadith d’Ibn Abbas (P.A.a) selon lequel le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Que celui qui achète de
la nourriture ne la revende pas avant de la réceptionner. (Rapporté par
al-Bokhari (2132) et par Mouslim (1525). Ce dernier ajoute: Ibn Abbas a dit :
je crois qu’il en est de même pour toute autre chose. Autrement dit , il n’ y a
pas de différence entre la nourriture et le reste. La réception, comme nous
l’avons déjà dit, se conçoit par rapport à la disposition de la chose perçue.

Cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) Ce qui est
déplaçable comme les vêtements, les animaux, les véhicules et d’autres choses
pareilles peuvent être perçues en les déplaçant car la coutume veut qu’il en
soit ainsi. Extrait d’acharh al-moumt’i (8/381).

On
trouve dans une fatwa de la Commission permanente (13/153): Si un homme
demande à un autre de lui acheter un véhicule spécifié ou décrit précisément et
promet de l’acheter une fois acquis parson interlocuteur et si ce dernier achète le véhicule et le réceptionne,
ilest permis dès lors à celui qui l’a
fait commander de l’acheter soit au comptant ou par tranches, quitte à concéder
un bénéfice déterminé. Cette opération ne consiste pas à vendre ce que l’on ne
possède pas car celui auquel on fait commander une marchandise ne la revend
qu’après l’avoir achetée et réceptionnée. Il n’a pas à la vendre à sonami, par exemple, avant de l’acheter ou après
l’avoir achetée sans la réceptionner car le Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) a interdit la vente de marchandise immédiatement après leur
achat et avantque les commerçants ne
les réceptionnent.

L’académie
islamique de la jurisprudence a pris une résolution allant dans le sens de
l’autorisation de la vente en question sous la forme ainsi décrite. On lit dans
la résolution: la vente assortie du versement d’un bénéfice par celui qui a
commandé la marchandise portant sur un bien effectivement disponible auprès du
fournisseur est permise puisque ce dernier reste responsable de toute perte
survenue avant la livraison de la marchandise au client. Il en de même du rejet
de la marchandise en raison de l’existence d’un défaut caché ou d’autres
facteurs justifiant le rejet d’une marchandise réceptionnée. Il faut en plus
que les conditions de la vente soient respectées et ses interdits soient
évités.» Extrait de la revue al-Moudjtama’ (5/2/753,965).

Cela
étant, si l’établissement en question achèteréellement mais pas fictivement (parce que sur papier seulement) des
marchandises et les réceptionnent avant de les revendre, la vente est juste.
Cette opération est permise.

Allah
le sait mieux.

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