La zakat d’un bien usurpé

Question Je possède une terre faisant l’objet d’un titre foncier. Qulequ’un a triché pour se l’approprier. Le contencieux est encore pendant devant le tribunal. Une année s’est écoulée depuis mon acquisition de la terre.. Dois-je m’acquitter de la zakat sur cette terre? Louange à Allah. Premièrement, si vous avez l’intention de la mettre en valeur…

Question

Je possède une terre faisant l’objet d’un titre foncier. Qulequ’un a triché pour se l’approprier. Le contencieux est encore pendant devant le tribunal. Une année s’est écoulée depuis mon acquisition de la terre.. Dois-je m’acquitter de la zakat sur cette terre?

Louange à Allah.

Premièrement, si vous avez l’intention de la mettre en valeur
à des fins d’habitation ou de location, la terre ne sera pas soumise au
prélèvement de la zakat car elle ne fait pas l’objet d’une exploitation
commerciale. Voir la réponse donnée à la question
n° 129787. Si toutefois, vous vouliez en faire l’objet d’une telle
exploitation, en pricipe, les marchandises doivent être soumises au prélèvement
de la zakat. On en fait l’nventaire au bout de chaque année puis on en prélève
la zakat en fonction de leur valeur marchande du moment.

Cependant la terre en question étant usurpée, vous n’êtes pas
en mesure de la gérer. Par conséquent, vous n’avez pas à en acquitter la zakat,
selon l’un de deux avis émis par les ulémas. Ibn Qudamah, l’auteur d’al-kafi,
dit: Le bien usurpé, le bien égaré et la dette due par un débiteur que l’on
ne peut pas faire payer soit parce qu’il est en difficulté ou qu’il nie la
dette ou atermoie, ]tous ces biens[ font l’objet de deux versions…,etc.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa
miséricorde) a dit: Il y a deux avis dans la doctrine (hanbalite). Sselon le
premier avis, de tels biens doivent être soumis au prélèvement de la zakat mais
le propriétaire ne le fera que quant il disposera effectivement du bien
concerné. C’est alors qu’il prélèvera la zakat, fût-ce dix annnées plus
tard.Selon le second avis, il n’ y a aucun prélèvelment de la zakat car le
concerné ne dispose pas du bien et ne peut pas le réclamer et, à supposer qu’il
le fasse, il sera incapable de réussir. Voilà l’avis juste. Extrait du
commantaire d’al-Kafi.

Cheikh al-islam, Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit: La zakat ne frappe pas une dette non issue ou due par un
débiteur en difficulté ou chomeur ou qui conteste la dette , ni un bien usurpé
ou volé, même si on arrivait à mettre la main dessus (?). Cet avis est rapporté
d’Ahmad. il a été vérifié et choisi par un groupe de ses disciples. C’est
encore l’avis d’Abou Hanifah. Extrait de Ikhtiyarat, p. 146.

Par prudence, prélevez sur ladite terre la zakat d’une année
au cas où vous la récupériez, même si , auparavant, elle était restée des
années entre les mains de l’usurpateur. Voir pour davantage d’informations la
réponse donnée à la question n° 125854.

Allah le sait mieux.

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