Le statut de la pratique de la pêche sportive

Question Est il permis de pratiquer la pêche à des fins sportives, tout en sachant que la récolte ne sera pas gaspillée mais consommée? Est il permis de pratiquer la pêche à des fins sportives, tout en sachant que la récolte ne sera pas gaspillée mais consommée? Louange à Allah. Premièrement, en principe, la pratique…

Question

Est il permis de pratiquer la pêche à des fins sportives, tout en sachant que la récolte ne sera pas gaspillée mais consommée?

Est il permis de pratiquer la pêche à des fins sportives, tout en sachant que la récolte ne sera pas gaspillée mais consommée?

Louange à Allah.

Premièrement, en principe, la pratique de la chasse est permise à moins qu’on soit en état de sacralisation ou qu’on se trouve dans le sanctuaire. Quant à la pêche pour capturer du poisson ou d’autres animaux marins, elle n’est pas interdite au pèlerin. A ce propos, Allah Très Haut: «La chasse en mer vous est permise, et aussi d’en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs.

Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état de sacralisation. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés.» (Coran,5:96). Les ulémas sont tous d’avis qu’Il n’ y a aucun inconvénient, à chasser des animauxdont la consommation est licite, si l’on est animé d’une juste intention comme la vente du gibier ou sa consommation. Il en est de mêmede celui dont le motif initial de la pêche est licite. C’est comme celui qui cherche à se divertir, à s’évader en mer ou à agir pour d’autres propos tout en tenant à utiliser sa prise à travers la vente ou la consommation ou d’autres usages utiles. Il n’y a aucun inconvénient pour celui-là de s’y livrer.

Deuxièmement, si le pêcheur n’a aucun dessein déterminé à réaliser à travers la pratique de la pêche puisqu’il ne veut que se divertir ou faire du sport, dans ce cas, la pratique passe de la licéité à la réprobation.

On lit dans l’Encyclopédie juridique (28/115): «Si on sait que la chasse est en principe licite, on ne peut pas la juger contraire à ce qu’on devrait faire ou réprouvée ou interdite ou recommandée ou obligatoire, à moins qu’elle soit pratiquée sous des formes particulières étayées par des arguments particuliers dont nous citons les suivants:

On réprouve la pratique de la chasse dans le seul but de se divertir car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Ne faites pas d’un être doté d’une âme une cible. (Rapporté par Mouslim, 1957). Bon nombre d’ulémas ont déclaré clairement la réprobation d’une tellepratique de la chasse. Le Malikite an-Nafrawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Pratiquer la chasse à des fins ludiques tout en ayant l’intention d’égorger rituellement l’animal chassé est l’objet d’une réprobation atténuée. Extrait de al-Fawakih ad-Dawani,1/390.

Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Il est permis d’aller à la chasse pour répondre à un besoin. Quant à la chasse pratiquée pour simple divertissement, elle est réprouvée. Si sa pratique entraîne une injustice et une agression touchant les champs des gens ou leurs biens, elle devient interdite. Extrait d’al-Fatawa al-koubra (5/550).

Cheikh Mansour al-Bahouti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: La pratique de la chasse à des fins de divertissement est vaine. Si elle entraîne une injustice contre les gens ou une agression touchant leurs champs ou leurs biens, elle est interdite car les moyenspartagent le statut des desseins. Extrait de Kashshaf al-Qunaa (6/213).

Ibn Abidine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: On trouve dans Madjma’a al-fatawa: on réprouve la pratique de la chassede loisirs. Extrait de Radd al-Mouhtaar (5/297).

Troisièmement, si la chasse n’est pratiquée que pour se divertir et faire du sport mais avec l’intention de profiter du produit en le vendant ou en le consommation ou en l’offrant à quelqu’un, etc., la réprobation de al pratique mentionnée plus haut est levée et la chasse retrouve sa licéité originelle car elle n’est plus pratique par pur divertissement et son produit n’est plus gaspillé et l’animal n’est pas torturé.

Cheikh Muhamamd ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Il n’est pas institué de tuergratuitement à l’instar de l’usage d’un véhiculepour heurter l’animal pourchassé sans vouloir le consommer ou le faire consommer par d’autres. Ce n’est pas fondé sur un argument acceptable. Un hadith dit: Quiconque tue un oiseau sans une juste raisonsera interrogé sur son acte. Extrait Fatawa wa rassail de Muhammad ibn Ibrahim Aal Cheikh (12/231).

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Si on se livre à la chasse pour un intérêtreconnu par la loi religieuse comme la consommation ou la vente du produit, ce qui est le cas dans la chasse aux outarde houbrara, aux fouette-queues, aux lapins et à d’autres animaux de consommation licite, la pratique ne fait l’objet d’aucun inconvénient. Si on ne pratique la chasse que pour tuer un animal et le laisser sur place, cela ne convient pas.

Le moins qu’on puisse en dire est que c’est fortementréprouvé car on ne doit tuer un animal que pour réaliser un intérêt , notamment sa vente, sa consommation ou sa mise à la disposition des pauvres. S’il ne s’agit que de s’amuser , cela n’est pas permis et il ne convient pas qu’un croyant s’y livre. Il a été rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la pratique de la chasse pour un autre objectif que la consommation de l’animal ou son usage utile.» Extrait du site de Cheikh Ibn Baz

En résumé, la pratique de la pêche, comme indiqué dans la question, est licite et ne fait l’objetd’aucun inconvénient du moment qu’il est possible de profiter du produit en le consommant ou en le vendant ou en faisant un autre usage.

Allah le sait mieux.

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