Que faire quand l’époux s’abstient de respecter le droit de son épouse à la cohabitation (au lit) ?

Question Il existe beaucoup de sujets concernant les sanctions à infliger à l’épouse en cas de refus de la cohabitation (les rapports intimes). Je voudrais savoir ce qui est prévu dans le cas contraire. C’est-à-dire dans le cas d’un époux qui refuse d’acquitter le droit de son épouse à la cohabitation ? Louange à Allah. ilaa…

Question

Il existe beaucoup de sujets concernant les sanctions à infliger à l’épouse en cas de refus de la cohabitation (les rapports intimes). Je voudrais savoir ce qui est prévu dans le cas contraire. C’est-à-dire dans le cas d’un époux qui refuse d’acquitter le droit de son épouse à la cohabitation ?

Louange à Allah.

ilaa est le vocable utilisé par les ulémas pour
qualifier l’attitude d’un époux qui refuse d’acquitter le droit de son épouse
à la cohabitation. L’ilaa exprime un serment
prononcé par un mari capable de cohabiter pour indiquer son abstention définitive,
ou pour une période de plus de quatre mois, de cohabiter avec sa femme. Cette
pratique est l’objet des propos d’Allah, le Puissant et Majestueux : Pour
ceux qui font le serment de se priver de leurs femmes, il y a un délai d’ attente
de quatre mois. Et s’ ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé,
car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux!
(Coran, 2 : 226). Ibn Omar (P.A.a) disait à propos de l’ilaa :
« une fois le délai passé, il n’est permis à l’intéressé que de choisir
soit de réserver un traitement convenable à sa femme, soit de se décider à la
répudier conformément à l’ordre d’Allah, le Puissant et Majestueux. Voir al-Boukhari
(at-Talaq, 4881).

La pratique dite ilaa est prohibée en Islam,
puisqu’elle consiste à jurer d’abandonner un devoir. Elle devient effective
à partir du moment où l’on a juré de cesser définitivement de cohabiter avec
sa femme ou de s’en abstenir pendant une période qui dépasse quatre mois ou
de conditionner la reprise des relations intimes à l’abandon par l’épouse d’une
obligation ou de la pratique par elle d’une chose interdite. Les jurisconsultes
assimilent à l’auteur d’un tel serment tout époux qui, sans excuse, cesse les
rapports intimes avec sa femme pour nuire à celle-ci, même si cela n’est pas
assorti d’un serment ni limité par un délai.

La disposition qui s’applique dans le cas en question
est que si l’époux reprend les rapports intimes dans le délai (4 mois), il est
retourné à une vie conjugale (normale) et a acquitté le droit de son épouse.
S’il refuse de le faire après l’écoulement du délai sus-indiqué, l’autorité
compétente doit le sommer à divorcer, si cela lui est demandé par l ‘épouse.
S’il refuse les deux (la reprise d’une vie conjugale normale et le divorce),
l’autorité compétente peut prononcer le divorce à la place du mari. Car il peut
se substituer à ce dernier en cas de son refus de divorcer. Le mariage est alors
dissolu. Allah le sait mieux. Al-Moulakhkhas al-fiqhi par al-Fawzan,
2/321.

Pour davantage d’informations, se référer à Zad al
madd d’ibn al-Qayyim, tome 5/344.

Si le mari est malade, la réponse a été donnée sous
les n°1859
et 5684.

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