Se faire délivrer une lettre de garantie par une banque usurière

Question J’ai pris la résolution de créer une nouvelle banque islamique au Pakistan et je voudrais savoir si le Gouvernement soumet les sociétés à une loi ou une politique les obligeant à posséder ou à présenter une garantie bancaire (pour soumissionner dans le cadre d’un appel d’offre) Est-ce licite ou illicite. Si c’est illicite, existe-t-il…

Question

J’ai pris la résolution de créer une nouvelle banque islamique au Pakistan et je voudrais savoir si le Gouvernement soumet les sociétés à une loi ou une politique les obligeant à posséder ou à présenter une garantie bancaire (pour soumissionner dans le cadre d’un appel d’offre) Est-ce licite ou illicite. Si c’est illicite, existe-t-il une autre option permettant de profiter d’un appel l’offre ?

Certains de mes amis pensent le contraire de ce que disent le hadith et la fatwa que vous avez émise selon laquelle il est interdit d’exercer ne serait-ce que l’emploi de gardien dans un tel établissement (une banque classique)

Louange à Allah.

La lettre de garantie est
un engagement ferme et irréversible lié à un temps déterminé pris par une
banque à la demande d’une partie (un client) et accompagné du paiement d’une
somme déterminée. L’engagement profite à une institution devant bénéficier des services
du client qui, après avoir participé à un appel d’offre ou s’être engagé à
l’exécuter un projet, présente la meilleure offre. Ceci permet à celui qui
profite de la lettre de garantie, en cas de retard ou de négligence de
l’exécution de ses engagements par rapport à l’appel d’offre ou à l’exécution
du projet ou d’autres (de bénéficier du concours de la banque). La banque
réclamera plus tard au client ce qu’il avait payé en son nom. »

Extrait de fiqh an-nawaazil
par docteur Baker ibn Abdoullah Abou Zayd. (1/201).

Cela étant, la lettre de
garantie non couverte (par le compte du client) est un aval de la banque au
profit du client. C’est pourquoi il n’est pas permis de l’offrir en échange
d’une contrepartie car l’avant repose sur un contrat gratuit. C’est aussi parce
que sa soumission à une contrepartie entraînerait l’usure.

Le garant qui a offert son aval est tenu de payer la dette à la place dubénéficiaire de la garantie en cas de
défaillance. Ce que le garant paye à sa pace constitue un prêt. Or toute
contrepartie donnée pour l’octroi de la garantie serait un avantage tiré d’un
prêt, ce qui relève de l’usure.

Ibn al-Moundhir (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit : Tous nos maîtres parmi les ulémas sont d’avis que
l’aval obtenu grâce à une contrepartie payé à son auteur est interdit.
Extrait d’al-ishraaf alaa
madhahibahlal-ilm (6/230). La kafalah
est un aval.

Ibn Djarir at-Tabari dit à propos de la divergence de vues au sein des
jurisconsultes, p. 9 :Si un homme offrait sa garantie pour payer à la
place d’un débiteur mais en échange d’une contrepartie payée par le
bénéficiaire de la garantie, l’opération serait caduque.

Ibn Qudamah dit dans al-moughni
(6/441) :«Si quelqu’un disait : offre-moi ta garantie en
contrepartie de mille, ce ne serait pas permis car le garant supporte la dette.
Quand il l’aura réglée, le bénéficiaire de la garantie lui devra son équivalent
puisqu’on est en présence d’un prêt. Prendre une contrepartie pour obtenir la
garantie serait un prêt qui profite au préteur. Ce qui n’est pas permis.

On lit dans une résolution de l’Académie islamique de la Jurisprudence à
propos de la lettre de garantie ce qui suit :

Premièrement, la lettre de garantie, qu’elle prenne sa formulation initiale
ou définitive, est soit couverte soit sans couverture. Dans le premier cas, il
s’agit d’un aval qui revient à se substituer à autrui dans un engagement à
honorer immédiatement ou dans le futur. Voilà la réalité désignée en droit
musulman par les vocables dhamaan ou kafaalah

Quand la lettre de garantie est couverte, la
relation entre le demandeur de la lettre de garantie et celui qui l’a délivrée
implique une procuration. Celle-ci peut s’établir avec ou sans contrepartie. La
relation impliquant une procuration au profit du bénéficiaire de la garantie
reste valide.

Deuxièmement, la kafaalah
est un contrat basé sur le volontariat établi pour faciliter (les transactions)
et faire du bien. Les jurisconsultes ont décidé qu’on ne doive pas prendre une
contrepartie pour l’offre d’une kafaalah. Car,
dans ce cas, quand l’auteur de la kafaalah
remet la somme représentant la garantie, l’opération ressemble à un prêt qui
profite au prêteur. Ce qui est interdit par la loi religieuse.

L’académie a décidé encore ce qui suit :

Premièrement, il n’est pas permis de payer
pour l’obtention d’une lettre de garantie tenant habituellement compte de la
somme garantie et de la durée de la garantie. Que celle-ci soit couverte ou
pas.

Deuxièmement, il est permis de payer de frais
administratifs pour se faire délivrer une lettre de garantie sous ses deux
formes, à condition de ne pas dépasser ce qui est jugé normal. Dans le cas
d’une couverture totale ou partielle, il est permis que les frais
administratifs tiennent compte des nécessités de l’opération devant aboutir à
l’offre de la garantie. » Extrait des résolutions de l’Académie de la
Jurisprudence islamique, p. 25.

Au cours du 1er congrès de la
banque islamique de Dubaï, la résolution suivante a été prise :

«La lettre de garantie implique deux
choses : une procuration et une kafaalah.
Il n’est pas permis de prendre une contrepartie pour l’octroi de la kafaalah mais il est permis de la prendre pour une
procuration. Dans le calcul du salaire perçu pour l’exercice de la procuration,
on tient compte du volume des charges supportées par la banque dans le cadre de
son exécution des implications de la délivrance de la lettre de garantie en
termes d’activités à mener par la banque selon sa mission conventionnelle. Ces
activités comprennent en particulier la collecte d’informations et l’étude du
projet nécessitant la lettre de garantie. Les activités s’étendent encore à
tout ce que le client attend de la banque en termes de services bancaires
relatifs au projet comme la récupération de ce qui lui est dû par les
initiateurs du projet.

L’estimation de ces frais est laissée à la
discrétion de la banque pour faciliter aux gens leurs transactions,
conformément aux pratiques commerciales courantes. » Extrait de mawsou’aoulqadaya al-fiqhiyyah
al-mouassirah wal iqtissad al-islami par
docteur Ali Salous, p. 644.

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