Son défunt époux sera-t-il châtié à cause des atermoiements de sa mère visant la priver de sa part de l’héritage?

Question Mon mari est décédé avant la consommation du mariage. Sa mère confisque ma part de sa succession pour m’en priver. Elle ne m’a pas communiqué le montant depuis près d’un an. Devrais-je en prélever la zakat alors que j’en ignore le montant? Mon mari sera-t-il châtié ou privé des bienfaits de l’au-delà à cause…

Question

Mon mari est décédé avant la consommation du mariage. Sa mère confisque ma part de sa succession pour m’en priver. Elle ne m’a pas communiqué le montant depuis près d’un an. Devrais-je en prélever la zakat alors que j’en ignore le montant? Mon mari sera-t-il châtié ou privé des bienfaits de l’au-delà à cause du retard de la répartition de son héritage. Faut-il pour lui éviter ce sort que je lui pardonne ma dot et ma part de son héritage?

Louange à Allah.

La
disponibilité des biens est une condition de l’exigibilité de la zakat. Celui
qui possède des biens dont il ne dispose pas n’a pas à payer la zakat.
L’indisponibilité des biens empêche leur propriétaire de les gérer conformément
à ses intérêts. L’autrui,a fortiori, ne
peut y avoir droit avant que le propriétaire n’en dispose.

Une
question a été posée à la Commission permanente en ces termes: « Mon père est
décédé (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) et il a laissé entre autres
biens des sommes d’argent déposées dans les banques. La répartition de ces
sommes aux héritiers n’ a été possible que plus de
deux ans après son décès pour des rasions dont certaines échappent à notre
volonté tandis que d’autres sont liées au séjours à l’étrangerde certains héritiers etau retard de leur désignation de
mandatairesauprès du tribunal et auprès
des banques en question pour liquider la succession.

Du
moment que les sommes en question ne sont pas soumises au prélèvement de la
zakat depuis deux années complètes ou un peu plus, faut -il prélever la zakat
de l’ensemble des parts des héritiers ou de chaque part prise isolément et quel
en serait le montant?»

Voici
la réponse de la Commission: Si la réalité est comme vous l’avez décrite, la
zakat n’est pas à prélever sur les biens de votre défunt père pendant les
années au cours des quelles vous n’aviez pas pu répartir la succession à cause
de l’impossibilité pour chacun de vous de disposer de sa part pour des rasions
indépendantes de votre volonté et pour l’éloignementet la dispersion d’autres qui ont entraîné le
retard de la répartition de la succession. Cette situation a fait que la part
de chaque héritier était assimilable à un bien indisponible. Or, l’une des
conditions de l’exigibilité de la zakat est la disponibilité du bien. Quand
chaque héritier disposera de sa part et que deux années (lunaires) se seront
écoulées et que le disponible atteindra le minimum à soumettre au prélèvement
de la zakat, il devra payer 2,5% à titre de zakat.

Cela
étant, il n’ y a pas de zakat à payer sur une part de succession dont vous
n’avez pas disposé ni connu le montant car la propriété n’est pas stable et
vous n’avez pas pu la gérer à votre profit ni au profit d’autrui. Quand vous
l’aurez perçue ou pourrez la gérer , vous aurez
l’obligation de la soumettre au prélèvement de la zakat dès sa disponibilité ,
l’écoulement d’une année complète et l’atteinte du montant représentant le
minimum ‘zakatable’.

Deuxièmement,
on ne châtiera pas un mari pour les atermoiements de sa mère visantà priver sa femmede sa part méritée de l’héritage, à moins
qu’il ne l’ait recommandé ou demandé à sa mère ou l’aitapprouvé de son vivant. En effet, il n’a
aucune maîtrise sur les biens après son décès puisque les biens se transmettent
automatiquement aux héritiers dès son décès. Les biens appartiennent dès lors
aux héritiers et non plus à lui. Aussi ne peut-on pas le rendre responsable
dece qu’un autre fait de ses biens. Car
Allah Très-haut dit: Allah n’impose à aucune ce qui dépasse ses capacité. Elle
aura ce qu’elle aura acquis et assumera ses actes (Coran,2:286).

Al-Bokhari (6442) a rapporté d’après Ibn Massoud
que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:

-Lequel
d’entre vous préfère les biens reçus en héritage à ses propres biens?


Messager d’Allah! Chacun de nous préfère ses biens à lui à ceux reçus en
héritage.

-Les
biens d’un défunt sont ceux dépensés de son vivant. Quant aux biens de ses héritiers , ils consistent dans ce qu’il leur laisse. Le
Messager appelle ainsi les biens laissé par le défunt
‘biens des héritiers’.

Al-Hafedh (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit: Tout bien légué par le défunt devient la propriété de son
héritier. Extrait de Fateh al-Bari (11/260). Voir la réponse donnée à la question
n° 117209.

Allah
Très-haut le sait mieux.

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