Après avoir conclude un mariage provisoir avec un chiite, elle veut le quitter

Question Je me suis convertie à l’islam il y a trois ans. Peu après , j’ai conclu un mariage provioire avec un chiite devant un tribubal américain. Il n’ y pas eu de cohésion entre nous et je veux me séparer de lui. Il me répète sans cesse qu’Allah desteste le divorce. Notre mariage est…

Question

Je me suis convertie à l’islam il y a trois ans. Peu après , j’ai conclu un mariage provioire avec un chiite devant un tribubal américain. Il n’ y pas eu de cohésion entre nous et je veux me séparer de lui. Il me répète sans cesse qu’Allah desteste le divorce. Notre mariage est il valide? Et puis si je le quittais , faudrait il que j’observe un délai de viduité. Si le mariage n’était pas valide dès le départ, que faudrait il que je fasse?

Louange à Allah.

Nous louons Allah le Transcendant qui vous a guidée vers l’islam,
ce qui constitue
une énorme grâce que le Maître
de l’univers vous a accordée. Nous demndons à Allah le Transcendant de vous combler du bienfait
consistant à vous conformer droitement à Son ordre à
Lui qui est
transcendant et généreux.

Sachez,ô auteur de la question, qu’en
principe , le mariage a en islam un caratère durable et pérenne. Le mariage provisoire pratiqué par les Chiites était autorisé
au début de l’islam puis aboli et interdit
jusqu’au jour de la Rétribution.
Ali (P.A.a) a rapporté que le Messager d’Allah (Bénédiction et slaut soient sur
lui) a interdit le mariage temporaire et la consommation de la viande des anes domestiques au temps de Khaybar.» Une
autre version dit: Il a interdit le mariage temporaire et la consommation de
la viande des anes domestiquesle jour de Khaybar.
(Rapporté par al-Bokhari,
3979 et par Mouslim,1407). D’après
Rabii ibn Sirah al-Djouhani son père lui a raconté
qu’il était avec le Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) quand il a dit:
Ô gens! Je vous avais permis
de vous amuser avec les femmes
dans le cadre d’un mariage temporaire. Maintenant, Allah l’a interdit
jusqu’au jour de la Résurrection.
Quiconque a une femme épousée de la sorte doit la libérer sans rien récupérer de ce quil lui
avait donné. (Rapporté par Mouslim,1406).

Allah a fait du mariage
l’un de ses
signes qui incitent à la reflextion et à la méditation. Il a inspiré aux conjoints l’affection et la compassion réciproques
et a fait de l’épouse un lieu de repos
pour son mari et incité à la procréation , établi un délai d’attente pour la femme divorcée et lui
a donné une part de l’héritage, choses qui n’existent pas dans ce mariage interdit.

On lit dans l’encyclopédie
juridique kouweitienne
(41/335): «Puisque le mariage
n’est pas étébli pourle seul plaisir (sexuel) mais plutôt pour réaliser des objectifs qu’il permet de concrétiser, le palisir obtenu grâce au mariage provisoire ne permet pas d’atteindre
les objectiofs visés. Aussi n’est il pas instituté.

Ceci permet de savoir que ce
qui a été conclu entre vous et la personne en question en matière
de matière constitue un mariage caduc et non valide. On doit
le dissoudre, qu’il soit consommé ou pas. Il vrai cependant
qu’il y a une divergence au
sein des ulémas sur la question de savoir si la
dissolution passe par la répudiation
ou pas. Le malékite al-Kharshi dit dans
le commentaire du précis d’al-Khalil (3/196) dit: «Le mariage est à
dissoudre après sa consommation comme on doit le faire avant qu’il ne soitconsommé. Les parties impliquées doivent être sanctionnées. La sanction ne doit
pas atteindre le degré d’une peine. L’enfant
issu d’une telle union est
afilié à son auteur. Sa dissolution se fait sans répudiation.
On dit aussi
qu’elle s’y ajoute. Cette dernière phrase signifie que la dissolution s’accompagne
de la répudiation.

S’agissant de la dot,
les ulémas sont tous d’avis que
la femme ne recevra rien de tel si
la séparation a lieu avant
la consommation du mariage. Si elle
a lieu après la consommation du
mariage, il y a encore une divergence au sein des ulémas sur la question de savoir si on verse à la femme ce qui a été fixé
à titre de dot ou l’équivalent de la dot donnée à ses
pareilles ou l’inférieure des deux sommes.

On lit dans l’ecyclopédie
kouweitienne (41/341): «Les juriconsultes
sont tous d’avis que l’homme
n’assume aucune resoinsabilité dans le cadre du mariage provisoire
en termes de dot , de dons
pour consolation ni de dépense
aussi long temps qu’iln’aura pas consommé
le mariage. Si le mari cosomme le mariage, il doit
verser à la femme la dot due
à ses pareilles,
même s’il avait fixé une
somme, selon l’avis des chaffites et une version de l’avis d’Ahmad. C’est aussi un avis soutenu par les malikites puisque la fixation
d’un terme(pour la durée
du mariage) a un impact négatif sur la dot.

Pour les hanafites, si
le mari conosmme
le mariage, la femme a droit
à la somme inférieure comparée à celle fixée et celle donnée habituellement aux femmes
de sa classe, à supposer qu’une
somme ait été fixée. Si
rien n’a été fixée, on lui
donne la dot donnée habituellement à ses pareilles,
quelle qu’en soit le montant. Pour les malikites et les hanbalites la consommation du mairage donne à
la femme le droit à la dote
fixé.»

Quant au délai d viduite,
son observance s’impose après la séparation
qui suit un tel mariage puisqu’une des causes de cette attente est de s’assurer que l’intereesée
n’est pas enceinte, considération
qui ne dépend pas de la validité ou de l’invalidité du mariage. Parlant du mariage temporaire,
Ibn Abdoul Barr dit: La peine ne s’y applique
pas. La filiation s’établit
et elle doit observer entièrement le délai d’attente. Extrait d’al
Kafi fii fiqh ahl al-Madiana
(2/533).

En somme , il ne
vous est pas permis de maintenir ce mariage caduc.
Bien au contraire, vous devez vous séparer
de l’homme et obsever un délai de viduité comme si
le mariage était valide. Une fois le délai
de viduite terminé, vous pouvez alors
vous marier légalement avec le partenaire de votre choix. Se referer à propos du mariage conclu
avec un chiite aux fatwas n° 4569, et n°
91885.

Allah le sait mieux.

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