Elle est répudiée alors qu’elle était enceinte puis elle a avorté un fœtus dont les organes ne sont pas clairement formés et, croyant que son délai de viduité était terminé, elle s’est remariée

Question Je suis une fille convertie à l’islam. Mon mari m’a répudiée il y a trois ans et je me suis mariée avec un autre homme après deux mois et une semaine de la date de ma répudiation. Quatre semaines plus tard, je me suis rendu compte que j’étais à ma cinquième semaine de grossesse…

Question

Je suis une fille convertie à l’islam. Mon mari m’a répudiée il y a trois ans et je me suis mariée avec un autre homme après deux mois et une semaine de la date de ma répudiation. Quatre semaines plus tard, je me suis rendu compte que j’étais à ma cinquième semaine de grossesse et que le fœtus était placé hors de l’utérus, d’où une forte hémorragie qui a amené les médecins à procéder à un avortement. C’est en ce moment là qu’on m’a informé que le délai de viduité à observer par une femme enceinte répudiée prend fin avec l’accouchement. J’ai cru que cela s’appliquait à moi. Mais quand j’ai découvert les fatwas publiées dans votre site, j’ai compris que mon délai de viduité était de trois mois car le fœtus que j’ai avorté n’était pas bien formé.

L’autre problème est qu’aucun tuteur ne m’a représenté au cours du deuxième mariage puisque cette union a été arrangée par un groupe de gens issus de la confrérie naqchabandie. A l’époque, nous n’étions pas au courant des déviations doctrinales de cette confrérie. Autrement, nous aurions fait établir le mariage dans une mosquée de la communauté sunnite. Mon mariage ainsi établi est-il valide?

Louange à Allah.

Si la répudiation est prononcée après la
consommation du mariage, la femme concernée doit observer un délai de viduité.
Si elle voit encore ses règles, elle doit laisser s’écouler trois cycles
menstruels complets après la prononciation de la répudiation; quelque soit la
durée des trois cycles. Cela est déjà expliqué dans la fatwa n°
12667.

Ceci s’applique si la femme n’est pas
enceinte car dans le cas contraire, son délai de viduité expire avec
l’accouchement comme il est déjà expliqué dans la fatwa qui vient d’être citée.
Il faut toutefois attirer l’attention sur le fait que la grossesseconsidérée dans le calcul du délai de viduité
est celle qui concerne un fœtus clairement formé. La durée minimum de la
formation d’un fœtus est de quatre-vingt jours après le début de la fécondation
ou de quatre-vingt-dix jours le plus souvent. Si la femme avorte un fœtus qui
n’est pas clairement formé, cela ne met pas fin à son délai de viduité selon
l’avis le mieux argumenté. Bien au contraire, elle doit compter trois cycles
menstruels, comme cela est indiqué dans la fatwa n° 107051.

Les malikites ne sont pas de cet avis
car ils soutiennent que si le fœtus avorté n’était que du sang coagulé qui ne laisse apparaître rien de formé, son délai de
viduité serait terminé. On lit dans Moukhtassar
al-khalil (1/130): «Le délai de viduité à
observer par une femmeà la suite d’une
répudiation ou d’un décès arrive à expiration avec l’accouchement, même si ce
qui est accouché n’était que du sang coagulé.«Les jurisconsultes malikites
expliquent le concept ‘sang coagulé’ dont l’évacuation met fin au délai de
viduité selon eux en disant que c’est le sang qui ne se diluerait pas si on y
versait de l’eau chaude. On lit dans Moukhtassar
al-khalil (4/143): «Il s’agit du sang qui ne se
diluerait pas si on y versait de l’eau chaude.«

Vous, auteur de la question, vous avez
mentionné que le fœtus ne comportait pas des organes clairement formés. Dans ce
cas, votre délai deviduité n’a pas pris
fin avec cet avortement selon l’avis le mieux argumenté. Vous auriez dû
attendre l’écoulement de trois cycles menstruels.

Cependant, le deuxième mariage étant
réalisé sur la base de votre croyance que votre délai de viduité était terminé
et étant donne que cette croyance correspond à unedoctrine adoptée par un groupe d’ulémas et se
trouve être la doctrine des jurisconsultes malikites qui soutiennent que le
délai de viduité se termine même avec un avortement qui ne consiste qu’à
évacuer du sang coagulé, vu tout cela, il est permis de laisser l’avis de la
majorité et de se référer à l’avis des malikites. ce
qui permet de valider le deuxième mariage.

Le fait de recourir à l’avis le moins
solide après l’arrivée d’un évènement correspond à la doctrine d’un groupe
d’ulémas et il est pertinent quand l’adoption de l’avis jugé le mieux argumenté
entraîne excès de rigueur et gêne. C’est à ce propos que Chatibi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans ses Mouwafaqaat
(5/190): «Il peut découler de la commission d’un acte interdit des conséquences
qui dépassent ce qu’il convient de (de tolérer). Il ne s’agirait pas alors
d’implications de l’acte initial mais de résultats qu’il produit. L’abandon de
l’acte interdit peut aboutir à quelque chose de plus grave. Dans ce cas, on
revient sur l’abandon et sur ce qui en a découlé ou alors on tolère le dégât pour
rester juste. Car le fait que l’agent religieusement responsable fait le
contraire de ce qui est interdit en s’appuyant sur un argument (acceptable dans
l’ensemble) fut-il le moins bien argumenté, n’en fait pas moins un argument
acceptable par rapport au cas concerné. Agir ainsi est plus pertinent que
d’annuler le cas même si le dommage que subirait l’agent est plus grave que ce
qui résulte de l’acte interdit.

En somme, l’argument qui fonde
l’interdiction était plus solide avant la commission de l’acte mais l’argument
qui permet de commettre l’acte reste plus fort une fois qu’on l’a commis en
raison de facteurs rendant le maintien du fait accompli plus pertinent. Ceci
s’illustre à travers le hadith relatant le rétablissement des fondations de la
Maison conformément aux fondations jetées par Abraham (psl)
et le hadith relatifs à l’abandon de l’exécution des hypocrites et le hadith
évoquant le cas de celui qui a uriné dans la mosquée. Dans ce dernier cas, le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) donna l’ordre de le laisser uriner
jusqu’au bout car l’interrompre l’aurait fait salir ses vêtements et provoqué
chez lui une maladie. Or prévenir ces conséquences l’emporte sur la violation
de l’interdiction d’uriner dans la mosquée. Mettre fin brusquement à
l’urination est nocif et salit doublement (les vêtements de l’intéressé et
l’endroit où il se trouve). Si on le laisse uriner ,
il ne salit qu’un seul endroit.«

Un hadith dit: «Chaque fois qu’une femme
se marie sans l’autorisationde son tuteur , son mariage est nul, nul et nul.« Ensuite, il
poursuit: «Si le mariage est consommé, elle a droit à la dot en compensation du
plaisir qu’il s’est permis de tirer
d’elle.« C’est une manière de valider la commission
d’un acte interdit. C’est pourquoi un tel rapport donne droit à l’héritage et
établit la filiation. Le fait d’assimiler le mariage invalide au mariage valide
dans ses dispositions et dans l’application de la prohibition matrimoniale
fondée sur l’alliance prouve que l’approche est jugée juste dansl’ensemble; autrement l’auteur d’un tel
rapport serait assimilable à un fornicateur, ce qui n’est pas le cas , à l’avis
de tous.

On tient compte de la divergence des
ulémas dans l’appréciation de la validité du mariage qui en est l’objet. Dès
lors, on ne le casse pas une fois consommé car il faut tenir comptedes conséquences de la consommation qui se
concrétisent par des facteurs qui militent en faveur de la validation (du mariage).

Cela étant, il me semble- le savoir
appartient à Allah- qu’il faut valider le deuxième mariage en se fondant sur
l’avis des malikites qui soutiennent que le délai de viduité expire avec un
avortement même si le fœtusne comporte
pas des organes nettement formés.

Reste maintenant ce que vous avez dit à
savoir que la procédure du mariage a été supervisée par des membres de la
confrérie naqchabandie. vous
ne nous avez pas expliqué de quelle procédure il s’agit. Si vous entendez dire
que le mariage a été établi dans leur mosquée sans rien de plus, cela ne
représente aucun inconvénient, si toutefois la supervision a été assurée par un
tuteur musulman en présence de deux témoins. Si vous voulez dire que le mariage
a été fait en l’absence d’un tuteur ou que la tutelle a été assurée par un
membre de cette confrérie hérétique, dans ce cas le mariage a été faussement
établi car tout mariage établi en l’absence du tuteur de la femme est faux,
comme nous l’avons expliqué dans la fatwa n° 144712. Les membres de ladite
confrérie s’exposent à un grand danger et perpétuent de grandes innovations
dans leurs croyances etactions.

C’est pourquoi, il est plus prudent de
rétablir le mariage de nouveau. Si vous disposez maintenant d’un tuteur issu
des musulmans de vos prochesparents
mâles, qu’il s’occupe de l’établissement de votre mariage. Si vous ne disposez
pas d’un tuteur musulman, que le cadi ou le directeur du centre islamique ou
l’imam de la mosquée ou un musulman justes’en chargent. Se référer pour davantage d’informations
sur les Naqchabnadis et leurs déviations à ce lien:

http://www.saaid.net/feraq/sufyah/t/6.htm

Allah le sait
mieux.

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