Il importe une marchandise sans être au courant de l’existence d’un importateur exclusif

Question Actuellement, il m’arrive d’importer une marchandise dont l’importation est exclusivement réservée à un autre. Je m’y livre après avoir subi des pertes dans mon commerce au cours des dernières années. J’ai même frôlé la faillite . Pire, je l’aurais même subie, n’eût-été la grâce d’Allah et Sa dissimulation. J’ai conclu un contrat avec un…

Question

Actuellement, il m’arrive d’importer une marchandise dont l’importation est exclusivement réservée à un autre. Je m’y livre après avoir subi des pertes dans mon commerce au cours des dernières années. J’ai même frôlé la faillite . Pire, je l’aurais même subie, n’eût-été la grâce d’Allah et Sa dissimulation. J’ai conclu un contrat avec un partenaire financier par le truchement de la moudharabah. J’ai pensé importer cette marchandise pour atténuer mes pertes en attendant des jours meilleurs et à l’insu de l’importateur exclusif. Il s’y ajoute que je ne sais pas faire du commerce autrement. Mon partenaire financier n’accepte pas de financer l’importation d’une autre marchandise et je crains de perdre cette opportunité de financement. Si ma situation s’améliorait et si je trouvais une autre opportunité commerciale, je cesserais de violer le droit de l’importateur exclusif. Mon comportement est-il permis?

Louange à Allah.

Premièrement, la représentation exclusive relève de ce
qu’on appelle contrats de privilège. Elle permet au commerçant local d’acheter une marchandise
à
l’étranger
à
condition d’en

être le distributeur exclusif. La condition portant sur l’exclusivité
est valide du point de vue de la loi religieuse car, en
principe, les conditions sont réputées valides. Qu’il s’agisse d’une condition formulée par un exportateur
et visant
à
exclure que l’importateur puisse vendre la même marchandise venue d’un autre fabricant ou une condition empêchant l’importateur exclusif de faire bénéficier un autre commerçant de son
monopole.

Dr Ibrahim Salih at-Tanim dit:
L’exclusivité
qui fonde la représentation commerciale engage les deux parties
(importateur et exportateur)
à
protéger les droits qui en résultent. Car leur violation s’assimile
à
une concurrence déloyale. Les règlements interdisent l’atteinte au droit de monopole et la
concurrence déloyale, même en l’absence d’une mauvaise intention.
Il poursuit:
«
Selon l’avis le mieux argumenté, les contrats et
conditions sont en principe valides et permis dans les termes déjà
expliqués, notamment quand ils garantissent

les intérêts de l’une des parties impliquées ou des deux, ou quand ils leur
écartent un préjudice et excluent le
risque , l’usure et d’autres inconvénients
absolument interdits par la loi
religieuse ,
même quand on les imagine susceptibles de réaliser un avantage ou d’écarter un inconvénient.

La condition portant sur l’exclusivité
contredit bien le fondement du contrat de vente dans la
mesure où
ce contrat implique le transfert de la
propriété
de l’objet vendu et la
faculté
pour l’acheteur d’en disposer. Pourtant, les jurisconsultes ont validé
une partie des conditions formulées par le vendeur qui
lui apporte un avantage bien connu. »
Extrait de sa
thèse de doctorat intitulée al-imtiyaaz fil muaamalaat
al-maaliyyah,p.441,443 et 445.

Le chercheur Ashraf Rami Anis
écrit dans son mémoire de Master
intitulé
al-wakaalah at-tidjariyyah al-hasriyyah
fil fiqh al-islami wal-qanoun,p.98:
Troisièmement, de l’exclusivité: le représentant exclusif
jouit auprès de son mandant de droits. Il en est l’engagement de celui-ci
à
ne pas signer un contrat,
à
ne pas fournir ni pas vendre la
marchandise objet de l’exclusivité
à
un partenaire autre que le représentant exclusif dans
les limites d’une zone définie de commun accord.
Toutefois, cette condition contraignante prévue dans le contrat de privilège ne repose pas sur un texte légal qui lie tous les acteurs. Cette condition n’engage que les deux contractants qui y souscrivent. Quant aux autres , non
concernés, qu’aucun contrat ne lie auxdits
contractants et qui n’auraient aidé
l’un d’entre eux
à
violer un contrat, ils ne sont pas tenus
de se pilier aux exigences du contrat.

Cela dit, si vous importez la même marchandise qui est l’objet du contrat conclu entre le représentant exclusif et son mandant, c’est une transgression qui n’est pas permise. Car elle revient
à
aider le mandant
à
ne pas respecter l’exclusivité stipulée dans son contrat avec le représentant commercial. Le Très-haut a dit:
Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes
œuvres et de la
piété
et ne vous entraidez pas dans le
péché
et la transgression.
(Coran,5:2)

Cependant il n’y a aucun inconvénient
à
importer la marchandise auprès d’un exportateur autre que le partenaire du représentant exclusif
à
condition d’exclure toute complicité
avec le premier exportateur. C’est, par exemple, comme le fait d’importer la marchandise d’un partenaire qui l’aura achetée auprès de l’exportateur dans le pays de celui-ci ou
dans un pays tiers avant de l’amener dans votre pays. Ceci ne représente aucun inconvénient, s’il plait
à
Allah. Il en serait de même si vous importiez
d’un autre exportateur une autre marchandise, fût-elle de la
même
espèce que celle distribuée par le représentant exclusif

car , là
encore, il n’y a aucun
inconvénient,
étant donné
l’absence d’une transgression et d’une complicité
dans l’accomplissement d’un acte condamnable.

Sachez que les portes de la subsistance
licite sont nombreuses. Que le retard de l’arrivée de la subsistance ne vous incite pas
à
utiliser un moyen illicite pour l’obtenir. Car ce qui vient d’Allah ne s’obtient que par la loyauté
envers Lui. Le fidèle serviteur peut même en
être privé
à
cause de la commission d’un
péché.

Le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)

a bien dit:
Certes, l’esprit saint m’a soufflé
qu’aucune
âme ne meurt avant d’atteindre le terme qui lui est fixé
et de recevoir intégralement sa subsistance. Craignez Allah et agissez
dignement quand vous cherchez (à
atteindre un but). Que le retard de l’arrivée de la subsistance recherchée ne pousse pas l’un d’entre vous
à
recourir
à
un acte
de désobéissance envers Allah. Car on n’obtient ce qui vient d’Allah
qu’en Lui restant loyal.
Rapporté
par Abou Nouaym dans al-Hilyah
et jugé
authentique par al-Albani dans
Salih al-Djamee n°
2085.

Allah le sait mieux.

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