Son oncle maternel lui ayant servi de tuteur en mariage, doit elle renouveler l’acte?

Question Je me suis mariée depuis sept ans et mère de trois enfants. Ma question est que mes père et mère sont séparés depuis mon enfance. Je n’ai vu mon père (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) qu’une seule fois dans ma vie. Nous n’avions aucune relation. Quand je devais me marier c’est mon oncle,…

Question

Je me suis mariée depuis sept ans et mère de trois enfants. Ma question est que mes père et mère sont séparés depuis mon enfance. Je n’ai vu mon père (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) qu’une seule fois dans ma vie. Nous n’avions aucune relation. Quand je devais me marier c’est mon oncle, qui vivait dans une autre ville , qui m’a servi de tuteur, avec la connaissance de mon frère qui n’a manifesté aucune objection. Par la suite , j’ai appris que cela n’est pas permis et qu’en l’absence du père c’est le frère qui doit assurer la tutelle. Est-ce que mon mariage ainsi établi est caduc? Si tel est le cas, que faire maintenant que j’ai des enfants?

Louange à Allah.

Premièrement,
l’oncle maternel ne peut pas servir de tuteur en matière matrimoniale car cette
tutelle est réservée aux agnats (le père, le grand père, le fils , le frère, le
neveu paternel puis l’oncle paternel, etc.

Ibn Qudama
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Moughni (7/13):
Aucune tutelle ne peut être assurée par des parents qui ne font pas partie des
agnats comme le frère utérin, l’oncle maternel, l’oncle paternel de la mère, le
grand père maternel et consorts. C’est ce que Ahmad a précisé à plusieurs
endroits. C’est aussi l’avis de Chafii et l’une des deux versions sur l’avis
d’Abou Hanifa sur la question.

Deuxièmement,
le père a la priorité en ce qui concerne l’établissement du mariage de sa
fille. Il ne peut pas perdre ce droit en raison d’une négligence dans la prise
en charge de ses enfants ou à cause de son absence, à moins qu’il ne
s’agisse d’une absence qui rend impossible tout contact avec lui. Dans ce cas,
le droit de tutelle est transféré au profit du parent le plus proche.

Cela étant,
vous deviez informer le père des fiançailles afin qu’il s’occupe de
l’établissement du mariage ou désigne quelqu’un pour s’en occuper. Si le père
refuse alors que le fiancé est un partenaire valable, la tutelle est
retirée au père au profit de celui qui le suit, c’est –à-dire le grand père,
s’il est là. Autrement, la tutelle revient au frère de la fiancée, s’il est
majeur. S’il n’ y a aucun des agnats, la tutelle est transférée au cadi.

Troisièmement,
étant donné ce qui précède, votre mariage a été établi en l’absence
d’un tuteur légal. Or un mariage établi dans une telle condition n’est pas
valable selon l’avis de la majorité des ulémas, contrairement
à l’avis d’Abou Hanifa (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde).

Cela étant,
si la justice de votre pays s’inspire de l’école hanafite et valide un mariage
établi en l’absence d’un tuteur légal, votre mariage peut être maintenu. Si tel
n’est pas le cas, le contrat est caduc. Si toutefois le couple désire rester
uni, il peut renouveler le mariage en présence du tuteur légal.

Dans al-Moughni
(7/6) , Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit après
avoir affirmé que le mariage ne saurait être valide s’il est établi en
l’absence d’un tuteur légal: Si un gouvernant juge un tel contrat de mariage
valide, il ne serait permis de le dissoudre, puisque la question est
controversée et les hadiths utilisés par les uns et les autres peuvent être
interprétés différemment. Certains ulémas les jugent faibles.

Cheikh
Muhammad ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a été
interrogé à propos du cas d’une femme mariée par son oncle maternel.
Voici sa réponse: «Ce contrat de mariage n’est pas valide en raison de l’absence
d’un tuteur légal. La présence de celui-ci est une condition de
validité dans le mariage. L’oncle maternel n’est pas un tuteur légal en
matière matrimoniale. En l’absence d’un tel tuteur , le mariage est caduc.
Voilà l’avis de la majorité des ulémas. C’est aussi l’avis le plus
connu de l’école (hanbalite) . Ses partisans tirent leur argument de ce qui a
été rapporté par Abou Moussa al-Ashari selon lequel le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : Point de mariage sans un tuteur
légal. (Rapporté par les Cinq et jugé authentique par Ibn al-Madini). Il a été
rapporté qu’Aicha ( P.A.a) a dit que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut
soient sur lui) a dit: Un mariage établi par une femme en l’absence de son
tuteur légal est caduc, caduc et caduc. Si le mariage est consommé, elle
a le droit à une dot en raison des relations qu’ils ont eues. Si les parties
concernées se disputent , l’Autorité assure la tutelle à celui qui n’en a pas.
(Rapporté par Ahmad,Abou Dawoud et at-Tirmidhi qui l’a jugé authentique).

Si une partie
déclare avoir été trompée, si , par exemple tel est le cas du mari, on
l’écoute. Si les deux parties souhaitent maintenir le lien conjugal, il
faudrait renouveler le contrat de mariage. Il n’est pas nécessaire de faire
observer un délai de viduité puisque l’eau est celle du mari ( s’il
y avait grossesse, ce ne serait que des œuvres du mari). Si, en revanche ,
l’une des parties désire maintenir le mariage alors que l’autre ne le désire
pas, on les sépare. Il doit la répudier car un contrat caduc peut faire l’objet
d’une répudiation. S’il refuse de la répudier, le gouvernant dissout le
mariage.» Extrait des Fatwa de cheikh Muhammad ibn Ibrahim (10/73).

Allah le sait mieux.

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